CHAPITRE III. — Dispositions transitoires et finalesArt. 13. L’article 1er, 1°, l’article 8, 2°, l’article 15, l’article 16, 1°, et l’article 19 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010, concernant les adaptations apportées à diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique, entrent en vigueur.Art. 14. § 1er. Par dérogation à l’article 9.1.30, § 2, alinéa 2, de l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010, dans la mesure où les conditions, visées à l’article 12.3.11 de l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010 sont remplies, une demande peut quand même être introduite jusqu’au 31 décembre 2016 inclus afin d’être traitée conformément à la procédure, visée à l’article 9.1.29/1 de l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010.§ 2. Les dossiers dont la demande d’évaluation d’un bâtiment innovateur raccordé à un système de fourniture de chaleur externe ou la demande d’évaluation d’un développement de plusieurs bâtiments innovateurs dans la même phase de construction qui sont raccordés au même système de fourniture de chaleur externe, a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ministériel, sont traitées conformément à la procédure visée à l’article 4/1 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l’équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique.§ 3. Les décisions sur l’équivalence, qui sont prises par l’Agence flamande de l’Energie dans le cadre de la procédure, visée à l’article 4/1 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l’équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique, restent valables tant qu’il n’est pas dérogé, dans la situation « as built », aux données du dossier de demande, visées à l’article 4/1, § 3, 3°, 4°, 5°, 10° et 11° dudit arrêté ministériel.Le demandeur s’engage à notifier l’Agence flamande de l’Energie immédiatement de toute dérogation entre la situation « as built » de la fourniture de chaleur externe, l’(les) installation(s) de production de chaleur et les éléments de distribution de chaleur du système de fourniture de chaleur externe et les données du dossier de demande, visées au § 3, 3°, 4°, 5°, 10° et 11°.L’Agence flamande de l’Energie décide dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée à l’alinéa 1er, si une nouvelle note justificative contenant des calculs effectués selon la méthode reprise en annexe 1er au présent arrêté sur la base de la situation « as built » doit être transmise. Si des informations complémentaires relatives aux dérogations, visées à l’alinéa 1er, sont demandées, le délai pour la prise de la décision, visé à l’alinéa 1er, est suspendu. La suspension de ce délai est notifiée par écrit au demandeur. Après réception des informations demandées, le délai continue à courir.Le demandeur transmet la nouvelle note justificative, visée à l’alinéa 2, dans les soixante jours calendaires suivant la décision, visée à l’alinéa 2, à l’Agence flamande de l’Energie. Si le résultat du calcul effectué sur la base de la situation« as built » dans la nouvelle note justificative ne correspond pas au résultat du calcul dans le dossier de demande, visé au § 3, 11°, l’Agence flamande de l’Energie peut revoir sa décision, visée au § 5, dans les soixante jours calendaires suivant la décision de la nouvelle note justificative. A l’expiration de ce délai, la décision est toutefois définitive.La décision définitive de l’Agence flamande de l’Energie est jointe en annexe à la déclaration PEB.Si la demande est introduite par le gestionnaire du réseau de chaleur ou le promoteur de projets, celui-ci transmet la décision définitive de l’Agence flamande de l’Energie au déclarant.§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans la mesure où les conditions, visées à l’article 12.3.11 de l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010 sont remplies, une nouvelle demande d’évaluation d’un seul bâtiment déjà raccordé ou raccordé à un système de fourniture de chaleur externe, ou en vue du développement de différents bâtiments déjà raccordés ou raccordés à un système de fourniture de chaleur externe, sur la base d’un calcul détaillé, peut toutefois être introduite en vue de son traitement sur la base du présent arrêté ministériel.Art. 15. L’annexe XIV à l’arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l’établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d’un bâtiment, insérée par l’article 5, s’applique pour la première fois aux dossiers dont le permis a été demandé ou la notification a été faite à partir du 1er janvier 2017.
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