CHAPITRE Ier. — Fourniture de chaleur externeArticle 1er. § 1er. La dérogation en vue de l’évaluation d’un seul bâtiment déjà raccordé ou raccordéà un système de fourniture de chaleur externe, ou en vue du développement de différents bâtiments déjà raccordés ou raccordés à un système de fourniture de chaleur externe, sur la base d’un calcul détaillé, visé à l’article 9.1.29/1 de l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010, est introduite au moyen d’un récépissé daté ou par lettre recommandée à la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l’Energie).§ 2. Si le demandeur souhaite tenir compte, dans le calcul détaillé, d’un développement échelonné du système de fourniture de chaleur externe, où certaines parties du système ne sont réalisées qu’après la déclaration PEB du bâtiment ou, le cas échéant, la première déclaration PEB d’un bâtiment dans le développement, et au plus tard dans les cinq années après la demande d’autorisation du bâtiment ou, le cas échéant, la première demande d’autorisation des bâtiments dans le développement, un ou plusieurs contrats sont soumis qui contiennent une obligation de résultat pour le développement échelonné des différentes parties de la fourniture de chaleur externe d’un projet de réseau de chaleur spécifique, les détails énergétiques et techniques de la construction de ce développement, et son planning. Sont considérées comme différentes parties, le(s) producteur(s) de chaleur, les éléments de distribution de chaleur et le(s) demandeur(s) de chaleur.L’Agence flamande de l’Energie peut arrêter les modalités pour le contrôle de cette mesure.§ 3. Le dossier de demande comporte :1° les données du demandeur de la dérogation, à savoir :a) le nom, le prénom et le domicile du demandeur ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique, le nom ou la dénomination commerciale, le siège social et la qualité du signataire de la demande ;b) la relation du demandeur par rapport au système de fourniture de chaleur externe. Les relations suivantes sont prises en compte : la personne soumise à déclaration, le gestionnaire du réseau de chaleur, le promoteur de projets et autres. Dans le cas de « autres », la relation doit être spécifiée.2° le nom et le type du système de fourniture de chaleur externe. Les types suivants de systèmes de fourniture de chaleur externe sont pris en compte : un système situé dans le propre site qui dessert plusieurs bâtiments, un système qui dépasse le propre site et qui dessert plusieurs bâtiments, et un système dans lequel un bâtiment dépasse le propre site.3° la situation du système unique de fourniture de chaleur externe qui est réalisé dans les cinq années après la première demande d’autorisation d’un bâtiment qui est raccordé au système de fourniture de chaleur externe et pour lequel une dérogation est demandée, à savoir :a) la situation de toutes les installations de production de chaleur, ainsi que les éventuelles unités de déconnexion des systèmes supérieurs de fourniture de chaleur externe, au moyen d’une désignation et numérotation sur le plan ;
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